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SPL Estival : le référé des syndicats contre la Cirest rejeté pour défaut d'urgence

Ecrit par T.L. – le lundi 11 août 2025 à 18H07
Les syndicalistes Éric Talassia, Sarah Lambert et Joseph Magdeleine.

Les syndicats UR974 et FO Transports demandaient au tribunal administratif la suspension d'une délibération de la Cirest portant sur des créations de postes au sein de l'intercommunalité, au motif que des salariés de la SPL Estival en voie de licenciement n'avaient pas été destinataires des offres d'emploi.

Dans une ordonnance en date de ce lundi 11 août, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté le référé en suspension formé par les syndicats UR974 et FO Transports contre une délibération votée par les élus de la Cirest le 16 juin 2025.

Sans se prononcer sur le fond de la requête des représentants du personnel, qui ont expliqué, lors de l'audience du 31 juillet dernier, que la Cirest n'avait pas fait publicité d'offres d'emploi pour lesquelles des salariés licenciés (dans le cadre du second plan de sauvegarde de la SPL Estival) auraient pu postuler, la juge des référés Anne Khater a considéré que l'urgence n'était pas suffisamment caractérisée pour statuer sur le dossier.

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Les procédures en référé achoppent le plus souvent sur le critère du défaut d'urgence, et la requête en suspension d'exécution de la délibération des élus du conseil communautaire n'échappe pas à cette règle draconienne.

La demande de 800 euros de la Cirest aux syndicats rejetée

Le tribunal a aussi rejeté les conclusions de la Cirest, qui demandait aux requérants le paiement d'une somme de 800 euros. De quoi entretenir l'espoir dans les têtes des syndicalistes et de la dizaine de salariés, désormais dans l'attente de la procédure au fond qui devra trancher sur la légalité, ou non, de la délibération prise par la Cirest.

Extrait de l'ordonnance du 11 août 2025 :

« Il résulte des termes mêmes de la délibération n°2025-B-007 du 16 juin 2025 contestée que la décision dont les syndicats requérants demandent la suspension a pour seul objet, en application de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, et pour seul effet de créer 7 postes à temps complet, emplois permanents pour la direction générale des services techniques - Transformation du territoire et des services à la population, et d’inscrire, en conséquence, au budget les crédits correspondants ainsi que d’autoriser le président de la CIREST à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de cette délibération.

Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que l’exécution de cette délibération porterait atteinte à la situation des deux syndicats requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre qui sont ceux des salariés licenciés de la société publique locale Estival, avec lesquels la CIREST n’a au demeurant aucun lien juridique, n’étant d’ailleurs pas partie au plan de sauvegarde de l’emploi les concernant. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. »

Syndicaliste chez FO Transports, Sarah Lambert fait valoir que, faute de pouvoir matériellement, pour les requérants, attaquer en justice des offres de recrutement qui n'ont selon eux jamais été publiées par la Cirest, il a bien fallu se rabattre sur la délibération du conseil communautaire validant la création de ces sept emplois.

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« Je vais vous dire : nous, on est confiants. On ne peut pas embaucher avant même qu'on actualise le tableau d'emploi, cela pose un problème en termes de chronologie. On laissera le juge du fond nous dire la loi. Malheureusement, il n'y a jamais d'urgence. Ce qu'on regrette, c'est qu'on va continuer à embaucher sans publier les offres, et dans deux ans on dira : il avait tort, il ne pouvait pas », avance Sarah Lambert.

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