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Diagonale des fous : devant la justice, un accident relance la question de l’assurance des coureurs

Ecrit par J.D. – le dimanche 1 février 2026 à 12H44

Dans un arrêt rendu ce mois de janvier 2026, la Cour de cassation a partiellement censuré une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’affaire d’une participante blessée lors du Grand Raid. La haute juridiction rappelle qu’un organisateur de manifestation sportive doit informer les coureurs sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances souscrites, afin qu’ils puissent, le cas échéant, se couvrir individuellement. Un point que la cour d’appel avait écarté, en considérant que cette obligation ne concernait que les clubs sportifs et leurs adhérents.

Le dossier remonte à l’édition 2012 de la Diagonale des fous. Une participante chute en soirée dans une descente en escalier, sur un passage décrit comme humide, glissant et emprunté de nuit, et subit de graves blessures. Elle engage alors une action en justice contre l’association organisatrice et son assureur, estimant que l’organisation a manqué à ses obligations de sécurité, de prudence, de diligence, et à un devoir d’information, notamment sur la couverture assurantielle dont bénéficiaient — ou non — les coureurs.

Pour la Cour d'appel, l'organisation n'avait pas commis de faute

Le 18 avril 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette la mise en cause de l’organisateur sur le terrain de la responsabilité contractuelle et délictuelle. Elle rappelle que, sur une "épreuve de 166 km en milieu escarpé, le risque de chute est inhérent à la pratique, a fortiori par temps de pluie et de nuit."

Les juges estiment aussi que la participante ne démontre pas que le passage où elle a chuté présentait une dangerosité “anormale” au regard de l’épreuve, ni que l’organisation aurait commis une faute dans la gestion de la situation ayant précédé l’accident. Sur le volet assurantiel, la cour d’appel adopte une lecture restrictive : selon elle, l’obligation d’informer sur “l’intérêt de souscrire une assurance de personne” relèverait du code du sport et ne pèserait que sur les clubs envers leurs adhérents, pas sur une association organisant une course ouverte à l’inscription.

La Cour de cassation infirme et rappelle qu'un organisateur doit mieux informer les participants

C’est précisément ce verrou que la Cour de cassation vient de faire sauter. Dans son arrêt du 28 janvier 2026, la première chambre civile casse partiellement la décision d’Aix, uniquement sur la question du devoir d’information lié à l’assurance. La haute juridiction rappelle, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, qu’un organisateur de manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur “l’existence, l’étendue et l’efficacité” des assurances souscrites, afin qu’ils puissent apprécier, si nécessaire, l’intérêt de contracter une garantie individuelle couvrant leurs propres dommages corporels.

Autrement dit : la Cour de cassation ne dit pas, à ce stade, que l’organisateur est responsable de la chute ou du dommage. Elle dit que la cour d’appel ne pouvait pas écarter d’un revers de main l’obligation d’information au motif qu’il ne s’agirait pas d’un club et d’adhérents. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier, chargée de réexaminer ce point : l’information donnée aux coureurs était-elle suffisante ? Et si elle ne l’était pas, quel préjudice en découle — classiquement sous l’angle d’une perte de chance de s’assurer mieux ?

Pour les organisateurs d’épreuves sportives, cette décision change un aspect : souscrire une assurance ne suffit pas, encore faut-il expliquer clairement ce qu’elle couvre et ce qu’elle ne couvre pas, surtout sur des compétitions d’endurance et de pleine nature où le risque d’accident est bien réel. À La Réunion, où l’ultra-trail s’est imposé comme un marqueur sportif et touristique, l’information des participants sur les garanties d’assurance pourrait devenir un enjeu juridique autonome, distinct de la seule sécurité matérielle du parcours.

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