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Gaz lacrymogènes contre les lycéens : que dit la loi et jusqu’où les forces de l'ordre peuvent-elles aller ?

Ecrit par Zinfos974 – le vendredi 2 octobre 2026 à 12H02
Photo d'illustration.

Alors que des tensions ont éclaté devant plusieurs lycées réunionnais, après l'embrasement national, l’usage de gaz lacrymogènes par les forces de l’ordre interroge. Si les policiers peuvent recourir à la force pour rétablir l’ordre public, cette possibilité est strictement encadrée par la loi. Un blocage ou une manifestation non déclarée ne suffit pas, à lui seul, à justifier une intervention de cette nature. On vous explique pourquoi.

Les forces de l’ordre peuvent-elles utiliser des gaz lacrymogènes contre des lycéens lors d’un rassemblement ? Oui, mais sous certaines conditions. Le recours à la force doit être nécessaire, adapté à la situation et proportionné à la gravité des troubles.

Ces principes sont notamment fixés par l’article R. 211-13 du Code de la sécurité intérieure, qui prévoit que la force ne peut être employée que si elle est "absolument nécessaire au maintien de l’ordre public".

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Concrètement, les policiers doivent apprécier la situation sur le terrain. Un rassemblement, même non déclaré, ou un blocage d’établissement ne donne pas automatiquement le droit d’utiliser des gaz lacrymogènes. Une action pacifique, des slogans ou des perturbations limitées ne suffisent pas nécessairement à justifier le recours à la force. À l’inverse, des jets de projectiles, des violences ou une menace réelle peuvent justifier une intervention, à condition que les moyens employés restent proportionnés.

Des sommations en principe nécessaires

L’article L. 211-9 du Code de la sécurité intérieure encadre également la dispersion des attroupements. En principe, les forces de l’ordre doivent procéder à deux sommations avant d’intervenir. Des exceptions sont toutefois prévues, notamment lorsque les policiers sont victimes de "violences" ou ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent.

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Le respect de ces règles s’apprécie au regard des circonstances précises de chaque intervention. Le simple fait qu’un rassemblement soit interdit ou qu’un établissement soit bloqué ne dispense donc pas les policiers de justifier leur recours à la force.

Le Défenseur des droits a déjà épinglé une intervention devant un lycée

Dans une décision du 23 mars 2026, référencée 2026-070, le Défenseur des droits s’est penché sur une intervention policière menée devant un lycée le 19 janvier 2023. Des policiers avaient projeté des gaz lacrymogènes au visage de plusieurs élèves, à moins d’un mètre de distance.

L’institution a estimé que l’usage de la force était "injustifié et disproportionné". Elle relevait notamment que "l’action des élèves était non violente, que les perturbations restaient limitées et qu’il n’y avait ni dégradation ni blocage total de l’entrée de l’établissement". La décision rappelle également l’importance de la liberté d’expression et de réunion, ainsi que la nécessité pour les forces de l’ordre de faire preuve de discernement.

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Cette décision ne signifie pas que l’usage de gaz lacrymogènes contre des mineurs est systématiquement interdit. Elle montre que la légalité d’une intervention dépend du comportement des participants, du danger éventuel et de la réponse apportée par les policiers.

Que peuvent faire les policiers face aux lycéens ?

Concrètement ? Selon le Code de la sécurité intérieure, "les forces de l’ordre peuvent sécuriser les abords des établissements, rétablir la circulation, intervenir en cas de violences ou de dégradations et interpeller les personnes soupçonnées d’infractions". Mais leurs moyens d’action restent encadrés : les contrôles d’identité doivent reposer sur un fondement légal et le menottage ne peut pas être systématique.

En cas d’intervention contestée, les témoins peuvent conserver les vidéos, relever les circonstances précises et recueillir les témoignages. Un signalement peut être adressé au Défenseur des droits, tandis qu’une plainte peut être déposée auprès de la police, de la gendarmerie ou du procureur de la République.

La décision du Défenseur des droits ne constitue toutefois pas, à elle seule, une condamnation pénale des policiers.

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