« Il n’est « absolument pas à l’ordre du jour de repousser les élections municipales », a précisé la porte-parole du gouvernement, Sibeth N’Diaye.
La possibilité d’un passage au stade 3 de l’épidémie de Coronavirus dans les prochains jours pourrait néanmoins inciter le gouvernement à revoir son positionnement, même si comme le rappellent des constitutionnalistes, le report d’une élection à si brève échéance ne s’est jamais fait en France. À une exception près, et c’est à La Réunion qu’il faut aller pour débusquer cette jurisprudence…
Nous sommes en mars 1973 et l’île de La Réunion subit les tourments d’un météore très puissant. Le cyclone intense Lydie ravage l’île de Tromelin le 8 mars et passe à 300 km de La Réunion le 10. La veille, le phénomène météo avait « décoiffé » avec un vent moyen en mer qui a vraisemblablement atteint 259 km/h avec des rafales à 322 km/h. Manque de bol, les élections législatives ont lieu cette année-là les 4 et 11 mars.
Ce jour-là, la réalité impose…sa loi
La tenue du second tour met alors en danger la vie des Réunionnais et celle, évidemment, des électeurs devant se rendre aux urnes alors que des pluies diluviennes s’abattent. Le préfet de l’époque, Claude Vieillecazes, prend alors la décision inédite d’annuler la tenue de l’élection, dans la droite ligne de l’interdiction générale de circuler.
Une décision « illégale » prise par le préfet de l’époque puisque, comme le rappellent de façon intransigeante les constitutionnalistes, pour reporter des élections, il faut la promulgation d’une loi. Mais une loi, évidemment, ça prend du temps. Elle doit être présentée en conseil des ministres puis être soumise aux parlementaires de l’Assemblée puis du Sénat. Un délai dont ne dispose évidemment pas l’exécutif d’ici le dimanche 15 mars 2020.
Mais une autre possibilité réglementaire pourrait être utilisée en fonction de l’évolution de l’épidémie : certains constitutionnalistes mettent en avant la possibilité d’avoir recours à l’article L3131 du code de la Santé Publique qui permet au gouvernement, « en cas d’épidémie », de prendre « les mesures appropriées ». Le report d’une élection pourrait-il faire partie de ces mesures appropriées ?
La réalité du terrain aura peut-être pris le pas, dans quelques jours, sur les tenants d’une lecture juridique stricte de la non-possibilité d’un report des élections.