A propos de l’interdiction d’accès à l’océan…

Depuis plus de 4 ans, eu égard au risque requin, un arrêté préfectoral interdit la baignade et les disciplines du surf dans la bande des 300m tout autour de la Réunion, à l’exception de certaines zones très restreintes : les lagons, les espaces aménagés et surveillés hors lagons, et les ZONEX (zones d’expérimentation opérationnelle).
Le dernier en date est l’arrêté n° 213 du 8 février 2017, applicable jusqu’au 15 février 2018.
Une interdiction aussi étendue peut sembler abusive. Y a-t-il moyen de procéder autrement ?
En 2013 l’Etat est condamné pour sa gestion de la problématique requins. L’ordonnance du conseil d’Etat n° 370902 du 13 août 2013 liste - sans toutefois les imposer - les mesures envisageables pour réduire le risque, et précise :
« (…) il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les mesures à prendre à la place de l’autorité administrative, (…) toutefois, à court terme, seules les mesures d’interdiction de baignade et d’activités nautiques, dans des zones où un dispositif efficace de surveillance et d’alerte n’a pas été mis en place, sont susceptibles de supprimer le risque d’attaques, à la condition que ces interdictions soient respectées, (…) ».
Le préfet prend à l’époque un arrêté en ce sens en date du 26 juillet 2013, interdisant la baignade et les disciplines du surf jusqu’au 1er octobre 2013, soit pour une durée de trois mois. Mais après plus de 4 ans d’interdiction, on n’est plus dans le court terme !
Il faut bien noter par ailleurs que l’arrêté préfectoral n’a jamais été vraiment respecté….ni même franchement appliqué. Alors à quoi sert cette réglementation sinon à ouvrir le plus largement possible le Grand Parapluie Administratif ?
Le principe de la gratuité et du libre accès aux plages situées sur le domaine public, posé dans le code du domaine de l'Etat, a été repris par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 - dite loi littoral - en son article 30, devenu L. 321-9 du code de l'environnement, lequel dispose :
« L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. (…) ».
En application des principes généraux du droit, c'est la liberté de se baigner - et de pratiquer des activités nautiques - qui l'emporte sur l'interdiction.
L’interdiction est donc censée être l’exception. A la Réunion, elle est devenue la règle, par la grâce de l’administration.
L'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose :
« Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. (…) Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés (…) ».
Dans le cadre de la problématique requins, le pouvoir de police appartient aussi au préfet car le champ d’application des mesures envisagées pour réduire le risque excède le territoire d’une commune (L.2215-1 CGCT).


