EXCLUSIF : La CNCCFP menace Huguette Bello, Emmanuel Séraphin et quelques autres maires d’inéligibilité

La rumeur circulait parmi certains états-majors politiques avant même le premier tour des municipales mais la nouvelle semblait si improbable que peu nombreux étaient ceux qui croyaient la chose possible.
La Région Réunion, d’une façon difficilement compréhensible, a semble-t-il délibérément ignoré les règles du code électoral relatives à l’obligation pour les collectivités, toutes les collectivités, d’observer ce que l’on appelle « la réserve électorale », c’est-à-dire de s’abstenir de toute communication qui pourrait s’apparenter à « une campagne de promotion publicitaire », pendant un délai de 6 mois avant l’élection.
La Pyramide inversée a multiplié les campagnes publicitaires, en a même créé de nouvelles, semblant penser que, s’agissant d’une élection municipale, elle n’était pas concernée.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) vient de jeter un pavé dans la mare en adressant le 5 juin dernier à tous les conseillers régionaux de la majorité d’Huguette Bello ayant également été candidats aux municipales, une lettre recommandée leur demandant des précisions, notamment sur la publication d’un bilan de mi-mandat par la Région d’un coût minimal de 2,2 millions d’euros, peu de temps avant le début de la période de réserve électorale.
L’article L.52-1 du Code électoral est relativement clair :
« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».
Depuis le 1er septembre 2025, il était donc interdit aux collectivités « intéressées par le scrutin » d’engager des campagnes de publicité sur leurs actions.
Se pose alors une question essentielle : la Région Réunion était-elle « intéressée » au scrutin municipal et peut-on lui reprocher la publication d’un bilan de mi-mandat peu de temps avant le début de la période de réserve ?
A priori non, puisque la publication aurait eu lieu, semble-t-il, avant la période interdite. Sauf que les affiches, qui ressemblaient énormément à des affiches électorales, ont été notamment collées à l’arrière des bus Car jaune, dont la Région Réunion est l’autorité organisatrice, bien après le début de la période de réserve.
La Commission nationale des comptes de campagne, si l’on s’en réfère au courrier qu’elle a envoyé aux élus, ne semble s’intéresser pour le moment qu’à ce fameux bilan de mi-mandat. Il faut dire que c’est déjà énorme. Pensez ! Plus de 2,25 millions d’euros dépensés pour faire la promotion de la présidente de Région qui trônait telle une impératrice à la une. Mais si la CNCCFP voulait s’en donner la peine, ce ne sont pas les sujets qui manqueraient. La Région a en effet multiplié, pendant la période de réserve - que toutes les autres collectivités respectaient peu ou prou - les conférences de presse « politiques » et les publicités, notamment sur Facebook. Elle a même innové avec une sorte de webtélé sur le même réseau social pendant la période concernée.

La jurisprudence Éric Fruteau
Autre élément à prendre en compte : à lire l’article L.55-1, on pourrait penser que la commune ne serait concernée que par les élections municipales, le Département par les départementales et la Région par les régionales.
Sauf que ce n’est pas l’interprétation retenue par le juge. En réalité, cette notion de « collectivité intéressée » vise à empêcher que, s’il y a une élection partielle dans une commune, toutes les collectivités de France ne se retrouvent dans l’incapacité de communiquer pendant six mois, même à l’autre bout de la France.
Dans l’histoire de La Réunion, on a eu un exemple récent de cette interprétation des juges qui aurait dû marquer la Pyramide inversée : le 12 avril 2013, le Conseil constitutionnel avait déclaré Eric Fruteau inéligible pendant un an pour avoir, dans le cadre d’une campagne législative où il était candidat, publié un numéro hors-série du bulletin municipal de Saint-André « exclusivement consacré à la présentation détaillée et flatteuse des différentes actions menées par M. Fruteau, maire de la commune, depuis le début de son mandat ».
Pire, pour ce faire, le Conseil ne s’était pas appuyé sur les comptes de campagne, qui ne dépassaient pas les plafonds légaux malgré la réintégration de cette dépense, mais exclusivement sur le fait qu’il s’agissait d’un avantage consenti par une personne morale à une campagne électorale, au montant substantiel et au fait qu’Éric Fruteau ne pouvait pas ignorer qu’il violait cette interdiction.
Les choses se compliquent encore plus quand on prend en compte le fait qu’Huguette Bello n’était pas seulement présidente de Région, mais aussi candidate en deuxième position sur la liste d’Emmanuel Séraphin aux municipales à Saint-Paul et qu’elle a ardemment fait campagne dans diverses communes de l’île où ses candidats étaient présents.

Le risque de voir tout ou partie du coût du magazine rajouté aux comptes de campagne
L’article L.52-1 du Code électoral dit que le candidat peut présenter le bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou a détenus, mais que les dépenses correspondantes sont soumises aux règles du financement électoral. Concrètement, cela signifie que les frais de conception, d’impression, de diffusion, d’achat d’espace, du site, de la brochure ou du journal consacrés à ce bilan doivent être intégrés dans ses comptes de campagne.
La CNCCFP le formule également très clairement : "le coût du bilan de mandat de l’élu sortant doit être imputé à son compte de campagne". Elle précise aussi qu’un journal d’élu présentant un caractère électoral, c’est-à-dire contenant des articles à connotation politique et faisant la promotion de l’action de la collectivité, doit voir son coût figurer dans le compte de campagne. Et le mandataire doit rembourser à la collectivité le coût des pages concernées
En revanche, s’il s’agit d’un journal de collectivité strictement institutionnel, sans allusion à la campagne, au programme ou à la candidature, il ne constitue pas nécessairement une dépense électorale.
C’est là que le courrier de la Commission nationale des Comptes de campagne envoyé le 5 juin dernier prend toute son importance.
L’organisme de contrôle ne se contente pas de poser ses questions à Huguette Bello et Emmanuel Séraphin. Elle demande à tous les candidats aux élections municipales membres de la majorité régionale ou soutenus par elle "les éléments de conception de la campagne, (de) justifier le choix de la date de publication et de promotion de la campagne, les vecteurs de diffusion et le détail du coût de la publication".

Un bilan de mi-mandat qui a coûté « un pognon de dingue »
La CNCCFP ne devrait avoir aucune difficulté à trouver le coût du magazine régional.
Le vendredi 14 novembre dernier, le juge administratif avait été saisi en délibéré par l’imprimerie ICP Roto qui contestait l’attribution à un concurrent de l’impression du fameux magazine consacré au bilan de mi-mandat de la Région. C’est à cette occasion que l’avocat de la collectivité avait dû révéler que le marché concernait un magazine très luxueux tiré à 382.330 exemplaires, pour un montant de 2,25 millions d’euros !
Et on ne parle là que des frais d’impression, sans prendre en compte ceux liés à la conception, à la distribution, ni les campagnes de pub achetées pour en faire la promotion du magazine régional.
Un coût très, très supérieur à ceux habituellement pratiqués.
Nous avons voulu avoir les coûts de publication de bilans de mi-mandat dans des communes de La Réunion. Nous avons pu obtenir un chiffre. Dans l’une des cinq plus grosses communes de l’île, un bilan, distribué à 16.000 exemplaires, a été facturé à un peu moins de 32.000€. Pas seulement pour l’impression, mais aussi pour la conception et la distribution...
75.000€ d’amende et... une possible inéligibilité
C’est l’article L-90-1 du Code électoral qui précise les sanctions possibles à un manquement à l’article L.52-1 :
« Toute infraction aux dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 75 000 euros. »
Mais ce n’est pas tout. Il peut aussi y avoir des conséquences électorales ou financières selon la gravité des cas.
Si la dépense litigieuse aurait dû figurer dans le compte de campagne, la CNCCFP peut approuver, réformer ou rejeter le compte. C’est prévu par l’article L.52-15 et c’est ce qu’elle précise dans sa lettre.
Pour mémoire, le compte de campagne sur la ville de Saint-Paul était limité à 170.791 euros pour les deux tours des municipales. Si le juge décidait de réintégrer ne serait-ce qu’une petite partie du coût du magazine, le plafond risquerait de rapidement exploser.
Ce que la CNCCFP ne dit pas dans son courrier mais qui est prévu par la loi, c’est que si elle relève en outre une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement, il peut en outre déclarer le candidat inéligible pour une durée maximale de trois ans, en application de l’article L.118-3.
Enfin, il peut également décider d’annuler les élections s’il estime que la communication interdite a pu altérer la sincérité du scrutin, notamment en fonction de l’écart de voix, de l’ampleur de la diffusion, du contenu et de la période.
Ce risque concernerait au premier chef Saint-Paul puisque Huguette Bello figurait en deuxième position sur la liste d’Emmanuel Séraphin. Il serait cependant étonnant de voir les juges annuler l’élection, compte tenu de l’important écart au soir du deuxième tour entre Emmanuel Séraphin et Cyrille Melchior qui était de 5.696 voix.
Par contre, pour l’inéligibilité, le seul constat de l’infraction suffit...
Et sur le plan financier, la CNCCFP peut réformer ou rejeter le compte de campagne si elle estime que le candidat a bénéficié d’un financement ou d’un avantage interdit. Ce qui peut lui faire perdre le remboursement public de ses dépenses électorales.


Mais le principal risque d’inéligibilité risque de venir du tribunal correctionnel
Nous n’avons parlé jusqu’ici que d’un éventuel non-respect de l’article L.52-1 du Code électoral sur la réserve électorale. Un autre article peut également être pris en compte par les juges, le L.52-8 du même Code électoral, article également visé dans le courrier de la CNCCFP.
Est ici visée l’interdiction faite à toute personne morale, sauf les partis ou groupements politiques, de participer au financement de la campagne d’un candidat. Cela inclut les collectivités territoriales, c’est-à-dire les communes, le Département, la Région, les intercommunalités, les établissements publics, etc.
L’interdiction couvre les dons directs, mais aussi les avantages en nature : mise à disposition de personnel, véhicules, locaux, matériel, fichiers, moyens de communication, impression, photos, vidéos ou prestations payées par la collectivité.
Autrement dit, un maire, une présidente de Région ou un élu candidat ne peut pas utiliser les moyens de sa collectivité pour sa campagne, sauf à les rembourser au prix réel du marché et à les intégrer correctement dans son compte de campagne.
Et là, la sanction est beaucoup plus lourde ! En cas de manquement, le candidat encourt en effet jusqu'à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende.
Et le candidat qui accepte l’aide d’une personne morale risque lui aussi 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende.
Enfin, le juge de l’élection peut prononcer une inéligibilité maximale de 3 ans si le compte est rejeté à bon droit et s’il constate une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement électoral.
La différence notable avec l’article L.52-1 est que, si le candidat concerné a été élu, le juge peut aussi annuler l’élection ou déclarer le candidat démissionnaire d’office, selon la nature du scrutin et la gravité de l’irrégularité. Quel que soit l’écart de voix !
Tous les candidats soutenus par Huguette Bello peuvent être menacés
Les candidats les plus menacés sont Huguette Bello en tant que présidente de la Région et candidate sur la liste de Saint-Paul, mais aussi Emmanuel Séraphin à qui l’on pourrait reprocher d’avoir bénéficié indirectement de la publication du bilan de mi-mandat. Les maires de gauche ayant été élus de très peu, tels que Joé Bédier à Saint-André, pourraient aussi avoir quelques insomnies dans les prochaines semaines...
Reste à savoir pourquoi la Commission nationale des comptes de campagne a envoyé un courrier à tous les candidats issus de la majorité régionale ou soutenus par elle, élus ou battus. Est-ce uniquement pour avoir plus de renseignements sur la publication du fameux bilan de mi-mandat ou est-ce parce qu’elle pense qu’ils ont pu bénéficier eux aussi, en étant présents dans le magazine, de l’aide de la Région ? Et risquer eux aussi l’inéligibilité ? Ou un rajout à leurs comptes de campagne de tout ou partie du coût du bilan de mi-mandat?
La liste n’est pas exhaustive mais, dans cette dernière hypothèse, pourraient être concernés Joé Bédier, Céline Citouze, Patrice Selly, Laïla Nassibou, Alexis Chaussalet, Jean-Hugues Ratenon, Frédéric Maillot, Karine Nabénésa et quelques autres... La liste est longue !
A noter enfin que certains candidats malheureux avaient soulevé ces arguments dans les recours qu'ils avaient déposés après leurs défaites. C'est notamment le cas, au moins pour ceux que nous connaissons, de Cyrille Melchior à Saint-Paul, Laurent Virapoullé à Saint-André, Patrice Thien-Ah-Koon au Tampon et Richard Nirlo à Sainte-Marie.
Ce que dit le courrier de la CNCCFP
Dans le courrier, daté du 5 juin 2026, dont nous avons pu nous procurer une copie, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) indique à plusieurs conseillers régionaux et candidats aux municipales avoir relevé des interrogations concernant la campagne de communication menée par la Région autour de son bilan de mi-mandat 2021-2025.
La Commission souligne que cette campagne de promotion s'est notamment traduite par des affiches sur le réseau de transport public ainsi que par des insertions dans la presse. Elle relève également que les élus destinataires du courrier exerçaient un mandat régional tout en étant candidats aux élections municipales de mars 2026.
La CNCCFP estime que cette communication « pourrait présenter un caractère électoral » et « constituer un concours en nature interdit de personne morale » au sens de l'article L.52-8 du Code électoral, ainsi qu'une « publicité irrégulière » au regard de l'article L.52-1 du même code.
L'autorité de contrôle demande en conséquence aux candidats de préciser les conditions de conception de cette campagne, de justifier le choix de sa date de publication, d'indiquer les différents supports utilisés pour sa diffusion et de produire le détail de son coût.
Le courrier précise que, selon les éléments recueillis au cours de l'instruction, la Commission pourrait être amenée à prononcer le rejet du compte de campagne concerné ou à réduire le montant du remboursement forfaitaire accordé au candidat.


