Promeneur amputé après un éboulement au bassin la Paix : la commune de Bras-Panon reconnue responsable à 50%

Dans l'attente d'une nouvelle expertise, le tribunal administratif de La Réunion a rendu un jugement provisoire dans l’affaire de l’éboulement ayant causé l’amputation partielle d'une jambe d’un promeneur en novembre 2019. La responsabilité de la commune de Bras-Panon est établie à 50%, l’autre moitié étant attribuée à la victime.
C’est un jugement avant-dire droit qu’a rendu ce jeudi 7 mai le tribunal administratif de La Réunion dans l’affaire de ce promeneur victime d’un éboulement, le dimanche 24 novembre 2019 dans les escaliers menant au bassin la Paix, à Bras-Panon.
Une décision temporaire qui fixe pour l’heure la responsabilité de la collectivité panonnaise à 50% dans l’accident. Un ratio qui a son importance pour déterminer le montant des indemnités valant pour les dommages et préjudices subis par le requérant.
Déterminer le montant des préjudices patrimoniaux subis
Avant de pouvoir rendre une décision définitive, le tribunal administratif considère qu’une expertise médicale devra être réalisée afin de quantifier notamment les séquelles physiques et psychologiques de la victime, évaluer ses frais médicaux, les préjudices subis depuis l’accident, « préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle résultant de troubles psychologiques ou physiologiques » et déterminer le montant des préjudices patrimoniaux subis.
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Ces derniers devront mesurer « en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne, décrire les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le préjudice de formation », mentionne le jugement du tribunal administratif.
L’expertise médicale devra aussi dire si l’état de santé de la victime est susceptible d’amélioration, ou au contraire d’aggravation.
La responsabilité des escaliers du bassin la Paix attribuée à la Cirest
Dans sa requête initiale, la victime avait demandé de faire condamner la commune de Bras-Panon, mais aussi celle voisine de Saint-Benoît (sur laquelle est située la route d’accès au bassin la Paix), à lui verser la somme de 176.445 euros en réparation des préjudices subis. La CGSS, elle, avait demandé la condamnation des deux communes à la somme de 110.509 euros au titre des frais médicaux.
La commune de Bras-Panon devrait rapidement consulter son avocat, mais aussi son assurance, afin de décider si elle fait appel du jugement immédiatement, ou si elle attend le jugement définitif basé sur le nouveau rapport d’expertise médicale.
Mais la mairie a d’ores et relevé que si la décision provisoire l’exonère de la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage des escaliers du bassin la Paix (en l’attribuant à la Cirest), elle reproche néanmoins au maire de l’époque, Daniel Gonthier, de ne pas avoir exécuté son pouvoir de police en n'interdisant pas l’accès au site en raison des fortes pluies qui se seraient abattues les jours précédents l’accident.
« Ce n’est pas le maire de Saint-Denis qui décide de la fermeture de la NRL »
La commune décèle deux faiblesses dans ces arguments. La première concerne l’absence d’éléments de preuve dans le mémoire du requérant concernant l’existence de ces fortes pluies. La seconde touche à la gestion de l’accès à un site dont la Cirest détient la qualité de maître d’ouvrage, au regard du jugement rendu ce 7 mai.
« Si l’on prend l’exemple de la NRL, c’est très clair : l’ouvrage appartient à la Région et lors des intempéries, la fermeture de la route est décidée par elle. Ce n’est pas le maire de Saint-Denis ou celui de la Possession qui décide », fait-on valoir à la mairie de Bras-Panon.
Par le passé, les dimanches ont parfois été mortels au bassin la Paix, plusieurs nageurs s’étant fait surprendre par le courant au point que la baignade y est interdite depuis 2018. L’accident dans lequel le promeneur a perdu une partie de sa jambe a entraîné dès le lendemain un arrêté municipal d’interdiction totale d’accès au site.


