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Reflexion sur le référé du préfet de la Réunion portant sur la décision des maires d'accorder une journée de pont au personnel communal

Ecrit par zinfos974 – le vendredi 7 novembre 2014 à 12H43

Le référé du Préfet appelle les remarques suivantes :

1/ Sur la nature de l’acte attaqué.

La décision d’accorder une journée de pont au personnel communal est une mesure d’administration courante  prise par les Maires dans le cadre de leurs prérogatives liées à la gestion du personnel communal. Cette décision d’organisation des services n’a été formalisée par aucun acte juridique et n’est de surplus pas attaquable devant la juridiction administrative. Dès lors quel est l’acte attaqué par le Préfet ?

Un message électronique informant le recteur de cette décision ayant trait à la gestion interne du personnel d’une collectivité et fondée sur le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales est-il un acte attaquable ?

La Loi de 1984 portant statut de la fonction publique reconnait que les mesures d’organisation des services sont non attaquables au tribunal administratif.

Le cas échéant, cela reviendrait à remettre en cause le principe même de libre administration et impliquerait une tutelle de l’Etat sur les collectivités territoriales en contradiction avec les lois de décentralisation.

2/ Sur la question de l’atteinte aux libertés publiques ou individuelles.

Le Préfet estime que « l’absence des agents communaux désorganise le fonctionnement des écoles, et empêche pour de nombreuses familles l’envoi de leurs enfants à l’école, dans la mesure où la garderie avant et après le temps scolaire ne sera pas assurée. Les enseignants ne pouvant pas pallier ces absences ».

Faut-il rappeler à M. le Préfet que les services de l’Education, comme son nom l’indique est NATIONAL. Il relève donc de la responsabilité de l’Etat.

En prenant une mesure d’organisation de leurs services en accordant une journée de pont à leur personnel communal, les Maires n’entendent pas se substituer à la responsabilité de l’Etat sur l’ouverture ou la fermeture des établissements. Il revient à l’Etat seul de décider, en fonction des circonstances particulières, de l’ouverture et de la fermeture des écoles. En aucun cas la décision attaquée qui est une mesure d’organisation de services de collectivités territoriales décentralisées bénéficiant du principe de libre administration, ne peut être apparentée à une mesure de fermeture d’école.

Par ailleurs les services de restauration scolaire et de garderie sont des services facultatifs n’ayant aucun caractère obligatoire pour les communes.

M. le Préfet estime que le personnel de l’éducation nationale ne peut pallier l’absence du personnel communal. A contrario, la Loi du 20/08/2008 impose aux communes la mise en place d’un service minimum lors de l’exercice par les agents de l’éducation nationale de leur liberté fondamentale de droit de grève. Est-ce à dire que le droit de grève reconnu au personnel de l’Etat ne s’appliquerait pas à celui des collectivités territoriales, fonctionnaires de seconde zone ?

3/ sur le principe d’égal accès au service public.

Le Préfet estime que « cette décision méconnait le principe d’égal accès au service public dès lors que sur le territoire de la Réunion, certains enfants pourront être accueillis à l’école et d’autre non ».

Cet argument reviendrait à dire que les grèves de l’Education Nationale au cours desquelles certains élèves d’enseignants non-grévistes peuvent poursuivre leurs cours alors que les autres dont les enseignants font grève n’en bénéficient pas, seraient également illégales du fait de l’atteinte au principe d’égal accès au service public ?

Par ailleurs en adoptant la réforme des rythmes scolaires en application de laquelle l’organisation de la semaine scolaire est différenciée suivant la commune, ou l’accueil périscolaire est assuré ou non en fonction des collectivités, ou l’organisation de la journée de travail est spécifique à chaque ville, ou certains élèves bénéficient d’un jour de repos en milieu de semaine alors que d’autres non, ou le contenu des activités périscolaires, lorsqu’elles sont mises en place différent d’une école à l’autre, c’est l’Etat lui-même qui a remis en cause ce principe en démembrant le service national de l’éducation nationale et en territorialisant l’organisation de l’école.

4/ Sur la méconnaissance du principe d’égal accès de l’enfant à l’instruction.

L’éducation nationale est de la compétence de l’Etat à qui il appartient d’organiser ce principe d’égal accès. Les communes n’ont pas compétence à intervenir dans le volet éducatif. En quoi peuvent-elles dès lors porter atteinte à ce principe garanti par l’unicité de l’Education Nationale, sinon que par le démembrement de celui-ci opéré par l’Etat dans le cadre de la Loi citée ci-dessus. Reconnaitre que les communes peuvent par leur action porter atteinte à ce principe d’égal accès à l’éducation serait reconnaitre que l’éducation a perdu son caractère national.

5/ Sur le caractère tardif du référé préfectoral

Alors que la décision d’accorder une journée de pont à leur personnel communal est connue de tous depuis lundi et que la presse en ait fait un large écho, le Préfet a attendu ce vendredi pour attaquer cette décision. Cette affaire étant examinée quelques heures seulement après la notification du recours par le TA à la commune (notification ce-jour), le recours tardif du Préfet constitue une manœuvre visant à empêcher les communes de présenter leur défense. Celles-ci n’ont en effet disposé que de 5 heures pour préparer leur défense alors que le Préfet a disposé de 5 jours pour préparer son attaque.

 

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