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Un nouvel outil pour lutter contre les menaces pesant sur les tortues marines

Alors que les tortues marines qui évoluent dans les eaux réunionnaises font face à de multiples menaces (collisions avec les navires, enchevêtrements dans les déchets de pêche, la pollution lumineuse), un nouvel arrêté vient renforcer leur protection.

Ecrit par N.P – le mercredi 07 décembre 2022 à 10H14

Bonne nouvelle pour les tortues marines. Un nouvel arrêté fixant la liste de ces reptiles protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection est paru au journal officiel du mardi 6 décembre 
 
« Cet arrêté vise à définir les modalités de protection des espèces mais également de leurs habitats, et permettra de sanctionner les comportements ‘qui remettent en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de ces espèces' », se réjouit Stéphane Ciccione, le directeur de Kélonia.
 
La Réunion est concernée par ce texte puisque 5 espèces de tortues marines sont présentes dans les eaux réunionnaises. La tortue verte (Chelonia mydas) qui se reproduit à La Réunion, la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) – ces deux espèces étant présentes sur le littoral entre 0 et -50m de profondeur -, mais aussi trois autres espèces présentes plus au large : la tortue caouanne (Caretta caretta), la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) et la tortue luth (Dermochelys coriacea), précise le directeur.
 
« Et sont présents autour de l’île des  habitats de reproduction dont les habitats pouponnières, les habitats d’interponte, de croissance, d’alimentation et d’hivernage, de repos et de prélassement solaire, de nettoyage, ainsi que les corridors migratoires », précise-t-il. 

Causes croissantes de mortalité du fait d’une faible majorité d’usagers

Pour Stéphane Ciccione, cet arrêté est un « outil juridique complémentaire pour lutter contre les principales menaces » qui pèsent sur les tortues marines à La Réunion, à savoir les mortalités suite aux collisions avec les navires rapides, les enchevêtrements dans les déchets de pêche, et la pollution lumineuse sur les plages de ponte.

 
Tous les publics sont concernés par cet arrêté y compris les scientifiques pour lesquels des dérogations aux interdictions fixées à l’article 2 ne peuvent être accordées que dans des conditions précises, ce qui implique une autorisation préalable après consultation d’un comité d’éthique, du CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature) et une enquête publique.
« Si la sensibilisation du public reste la priorité pour Kelonia, qui note une évolution notable des comportements ces dernières années, cet arrêté permettra de lutter contre certaines causes croissantes de mortalité qui sont le fait d’une très faible minorité d’usagers, mais qui peuvent remettre en cause les efforts de conservation mis en œuvre depuis plus de 40 ans maintenant », ajoute le directeur.

Extrait :

 

Art. 2. – Pour les espèces de tortues marines dont la liste est fixée à l’article 3, sont interdits en tout temps sur tout le territoire national, et dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française :

I. – La destruction, la mutilation, la capture, l’enlèvement intentionnels des spécimens incluant les prélèvements d’échantillons biologiques, la perturbation intentionnelle, la perturbation induite par des nuisances lumineuses, et la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel. Les activités de pêche maritime, définies par l’article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas concernées par la capture lorsque celle-ci est accidentelle au sens du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 susvisé.

II. – La destruction, l’altération ou la dégradation des habitats de reproduction dont les habitats pouponnières, les habitats d’interponte, de croissance, d’alimentation et d’hivernage, de repos et de prélassement solaire, de nettoyage, ainsi que les corridors migratoires des espèces de tortues marines listées à l’article 3. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques des milieux précédemment cités pour les espèces considérées, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles biologiques successifs et pour autant que leur destruction, altération ou dégradation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de ces espèces. 

 

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