Le 6 juillet 2018, le Conseil Constitutionnel prononçait l’inéligibilité du député Thierry Robert pour une durée de 3 ans. Mais voilà que Thierry Robert réplique.
Il fait intervenir deux avocats qui démontrent, point par point, que Thierry Robert a été "injustement spolié de ses droits" l’an dernier. Pour Me Olivier Guérin-Garnier et Me Mathieu Croizet du barreau de Paris, "l’inéligibilité de leur client n’aurait jamais dû intervenir et de nouvelles élections partielles n’auraient donc jamais dû être organisées."
"Sur le seul plan de l’Éthique et de la Morale, cette décision apparaissait d’ores et déjà injuste et totalement disproportionnée puisque Monsieur Thierry Robert, au jour où le Conseil Constitutionnel statuait, avait intégralement régularisé depuis plusieurs mois ce qui lui était reproché, à savoir son retard fiscal. Décision stupéfiante et absolument sans précédent d’un juge aux ordres, érigé en commissaire politique, annulant un vote du peuple", va même jusqu’à commenter le cabinet d’avocats.
"Mais surtout, cette décision a été prise sur un fondement (sanction d’inéligibilité - article LO 136- 4) qui n’avait été reconnu comme constitutionnel qu’à la condition qu’une loi organique vienne fixer les conditions d’application de cette sanction (article 25 de la Constitution). Or aucune loi organique n’avait été prise lorsque Thierry Robert a été déclaré inéligible !", expliquent les avocats de l'ancien député-maire de Saint-Leu.
Même pas besoin de recours
"Violation si abracadabrantesque que le Sénat s’en est aperçu (rapport du 10 avril 2019 : « Comme l’ont confirmé les représentants du ministère de l’Intérieur lors de leur audition, le code électoral ne précise pas les modalités de mise en œuvre de cette sanction d’inéligibilité ») et a dû adopter une loi complémentaire en catastrophe le 26 juin 2019 en première lecture pour corriger le tir. Autrement dit, en date du 6 juillet 2018, la décision a été prise sur une loi qui n’existe pas et le Conseil Constitutionnel a donc violé la Constitution qu’il est pourtant chargé de faire respecter. Enfin, pour couronner le tout, cette décision viole l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme car une peine a été prononcée sans qu’une infraction ne soit prévue et, en conséquence, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme", achèvent-ils leur argumentation juridique.
Me Olivier Guérin-Garnier nous confirme par téléphone qu’aucun recours pour tendre à l’annulation de la décision du Conseil constitutionnel ne sera nécessaire, la préfecture n'ayant que la possibilité de constater le droit. Son client aura donc tout loisir de se présenter en 2020. Au moment du dépôt de candidature, son dossier sera instruit par les services du bureau des élections de la préfecture comme tout autre candidat.
Il fait intervenir deux avocats qui démontrent, point par point, que Thierry Robert a été "injustement spolié de ses droits" l’an dernier. Pour Me Olivier Guérin-Garnier et Me Mathieu Croizet du barreau de Paris, "l’inéligibilité de leur client n’aurait jamais dû intervenir et de nouvelles élections partielles n’auraient donc jamais dû être organisées."
"Sur le seul plan de l’Éthique et de la Morale, cette décision apparaissait d’ores et déjà injuste et totalement disproportionnée puisque Monsieur Thierry Robert, au jour où le Conseil Constitutionnel statuait, avait intégralement régularisé depuis plusieurs mois ce qui lui était reproché, à savoir son retard fiscal. Décision stupéfiante et absolument sans précédent d’un juge aux ordres, érigé en commissaire politique, annulant un vote du peuple", va même jusqu’à commenter le cabinet d’avocats.
"Mais surtout, cette décision a été prise sur un fondement (sanction d’inéligibilité - article LO 136- 4) qui n’avait été reconnu comme constitutionnel qu’à la condition qu’une loi organique vienne fixer les conditions d’application de cette sanction (article 25 de la Constitution). Or aucune loi organique n’avait été prise lorsque Thierry Robert a été déclaré inéligible !", expliquent les avocats de l'ancien député-maire de Saint-Leu.
Même pas besoin de recours
"Violation si abracadabrantesque que le Sénat s’en est aperçu (rapport du 10 avril 2019 : « Comme l’ont confirmé les représentants du ministère de l’Intérieur lors de leur audition, le code électoral ne précise pas les modalités de mise en œuvre de cette sanction d’inéligibilité ») et a dû adopter une loi complémentaire en catastrophe le 26 juin 2019 en première lecture pour corriger le tir. Autrement dit, en date du 6 juillet 2018, la décision a été prise sur une loi qui n’existe pas et le Conseil Constitutionnel a donc violé la Constitution qu’il est pourtant chargé de faire respecter. Enfin, pour couronner le tout, cette décision viole l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme car une peine a été prononcée sans qu’une infraction ne soit prévue et, en conséquence, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme", achèvent-ils leur argumentation juridique.
Me Olivier Guérin-Garnier nous confirme par téléphone qu’aucun recours pour tendre à l’annulation de la décision du Conseil constitutionnel ne sera nécessaire, la préfecture n'ayant que la possibilité de constater le droit. Son client aura donc tout loisir de se présenter en 2020. Au moment du dépôt de candidature, son dossier sera instruit par les services du bureau des élections de la préfecture comme tout autre candidat.