Le Journal du Dimanche a publié ce matin en exclusivité les arguments avancés par Alexandre Benalla pour sa défense durant sa garde à vue.
Très habile, il cherche à s’entourer des apparences de la légalité. On verra qu’il n’en est rien en ce qui concerne les points essentiels.
L’ex-chargé de mission de l’Elysée a d’abord dû s’expliquer sur sa présence aux côtés des policiers lors de la manifestation du 1er mai. Il a expliqué aux enquêteurs qu’il s’était rendu sur place comme « observateur« , à l’invitation de la préfecture de police. Avant d’ajouter que le casque à visière, le brassard et la radio dont il bénéficiait durant l’intervention avaient été fournis par son référent, le major de la Direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) qui l’accompagnait sur le terrain. Ce point devra être vérifié par l’enquête puisqu’il apparait que sa version diverge de celle de la préfecture de police.
Mais il ne s’agissait que d’un hors d’oeuvre. A l’accusation de « violences en réunion« , à savoir les coups portés à deux manifestants, Alexandre Benalla n’a pas hésité à chercher à s’abriter derrière la loi. Il s’est retranché derrière l’article 73 du Code de procédure pénale, qui précise : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche« .
Cet argument ne tient pas et un étudiant en 1ère année de droit n’aurait aucune difficulté à le mettre à mal.
Alexandre Benalla ne se trouvait pas dans la situation d’un citoyen lambda assistant à l’accomplissement d’un crime en flagrant délit qu’il était seul à pouvoir empêcher, quitte à utiliser pour cela une violence légitime. Au moment des faits, il était entouré de policiers qui auraient parfaitement pu procéder légalement à cette interpellation.
Beaucoup plus grave, au lieu de laisser les CRS faire leur travail, il a arraché le manifestant de leurs mains pour le trainer à l’écart. Non pas pour le remettre à un officier de police judiciaire, comme le prévoit l’article 73, mais pour le passer à tabac.
On voit qu’on est bien loin des critères avancés par l’article 73 du Code de procédure pénale…