Zinfos a publié le 28 août dernier la photographie d'une jeune femme totalement nue déambulant sur le boulevard Sud à Saint-Denis.
Nous pensions que la photo était prise de suffisamment loin pour que la personne en question ne soit pas reconnaissable et qu'au demeurant, un tel événement justifiait sa publication sur notre site. Rappelons pour mémoire que l'incident avait provoqué un grave embouteillage sur le boulevard Sud.
La radio NRJ avait par la suite repris notre article sur son site.
Quand nous avons appris que la dame en question -dont nous tairons le nom- avait porté plainte contre nous pour atteinte au droit à l'image, nous étions relativement sereins, faisant confiance à la maxime de Droit selon laquelle "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude".
Quelle n'a donc pas été notre surprise d'apprendre que le 17 mars dernier, la présidente du Tribunal de Grande instance de Saint-Denis, agissant en matière de référé, avait condamné solidairement Zinfos, moi même en tant que directeur de publication et la Société Radiophonique OI exploitant l'enseigne NRJ, à verser à la demanderesse la somme de 10.000€ à titre de provision de dommages et intérêts pour avoir porté atteinte à son droit à l'image.
L'ordonnance insiste longuement sur le fait que la joggeuse présentait "des troubles du comportement en rapport avec des troubles graves de la personnalité", susceptibles de lui faire perdre "tout jugement et sens critique la conduisant à des comportements extrêmes dont elle ne mesurait pas les conséquences", au vu d'un rapport de psychiatre opportunément établi après les faits. Chose que nous ignorions bien évidemment au moment où nous avions publié l'article. Et des témoignages de trois personnes affirmant qu'ils avaient reconnu la dame en question sur la photo.
Pour notre défense, nous avions mis en avant tout un ensemble d'arguments, et notamment le fait que "la publication d'une personne nue sur une voie publique était susceptible d'être régi par les dispositions de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif à la liberté d'expression". Nous avions ajouté "qu'à aucun moment, l'identité de la demanderesse n'avait été révélée et que cette situation constituait un fait de société et répondait au besoin d'information du public". Sachant que les jurisprudences de la cour européenne s'imposent normalement à toutes les juridictions nationales.
Le jugement nous ordonne en outre "l'arrêt et le retrait de toute photographie et commentaires relatifs aux faits en date du 28 août 2015, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance", chose que nous avions faite bien avant le procès, et la publication du dispositif de la décision sur Zinfos, sur le site NRJ Réunion et sur mon compte Twitter. Ce que nous avons fait et qui explique que vous ne trouverez plus l'article en question dans nos archives.
Il va de soi que nos avocats, Me Jean-Jacques Morel et Alain Rapady, feront à nouveau valoir nos arguments lorsque l'affaire sera évoquée au fond et que nous épuiserons tous les recours pour faire valoir nos droits.
Nous pensions que la photo était prise de suffisamment loin pour que la personne en question ne soit pas reconnaissable et qu'au demeurant, un tel événement justifiait sa publication sur notre site. Rappelons pour mémoire que l'incident avait provoqué un grave embouteillage sur le boulevard Sud.
La radio NRJ avait par la suite repris notre article sur son site.
Quand nous avons appris que la dame en question -dont nous tairons le nom- avait porté plainte contre nous pour atteinte au droit à l'image, nous étions relativement sereins, faisant confiance à la maxime de Droit selon laquelle "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude".
Quelle n'a donc pas été notre surprise d'apprendre que le 17 mars dernier, la présidente du Tribunal de Grande instance de Saint-Denis, agissant en matière de référé, avait condamné solidairement Zinfos, moi même en tant que directeur de publication et la Société Radiophonique OI exploitant l'enseigne NRJ, à verser à la demanderesse la somme de 10.000€ à titre de provision de dommages et intérêts pour avoir porté atteinte à son droit à l'image.
L'ordonnance insiste longuement sur le fait que la joggeuse présentait "des troubles du comportement en rapport avec des troubles graves de la personnalité", susceptibles de lui faire perdre "tout jugement et sens critique la conduisant à des comportements extrêmes dont elle ne mesurait pas les conséquences", au vu d'un rapport de psychiatre opportunément établi après les faits. Chose que nous ignorions bien évidemment au moment où nous avions publié l'article. Et des témoignages de trois personnes affirmant qu'ils avaient reconnu la dame en question sur la photo.
Pour notre défense, nous avions mis en avant tout un ensemble d'arguments, et notamment le fait que "la publication d'une personne nue sur une voie publique était susceptible d'être régi par les dispositions de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif à la liberté d'expression". Nous avions ajouté "qu'à aucun moment, l'identité de la demanderesse n'avait été révélée et que cette situation constituait un fait de société et répondait au besoin d'information du public". Sachant que les jurisprudences de la cour européenne s'imposent normalement à toutes les juridictions nationales.
Le jugement nous ordonne en outre "l'arrêt et le retrait de toute photographie et commentaires relatifs aux faits en date du 28 août 2015, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance", chose que nous avions faite bien avant le procès, et la publication du dispositif de la décision sur Zinfos, sur le site NRJ Réunion et sur mon compte Twitter. Ce que nous avons fait et qui explique que vous ne trouverez plus l'article en question dans nos archives.
Il va de soi que nos avocats, Me Jean-Jacques Morel et Alain Rapady, feront à nouveau valoir nos arguments lorsque l'affaire sera évoquée au fond et que nous épuiserons tous les recours pour faire valoir nos droits.