Les Sages ont dû se prononcer sur certaines dispositions de la loi après avoir été saisis par plus de soixante députés La France Insoumise.
Les paragraphes I et II de cet article offrent la possibilité au Premier ministre de rétablir un contrôle sanitaire aux frontières, territoires d’Outre-mer compris, consistant en la présentation d’un résultat de dépistage virologique négatif, en cas d’apparition d’un nouveau variant particulièrement dangereux et faisant peser un risque de saturation du système de santé des territoires ultramarins concernés.
Le législateur peut « régler de façon différente des situations différentes »
Les députés requérants reprochaient aux dispositions du paragraphe I de l’article contesté de permettre au Premier ministre de réglementer les déplacements en provenance des collectivités d’outre-mer et à destination du territoire hexagonal en cas d’apparition d’un nouveau variant sur le territoire de ces collectivités, sans prévoir cette même possibilité pour les déplacements vers ces collectivités en cas d’apparition d’un nouveau variant sur le territoire hexagonal. Il en résultait selon eux une différence de traitement injustifiée selon le lieu d’origine du déplacement.
Le Conseil constitutionnel rappelle que, selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
Aussi, « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit », justifie la décision du Conseil constitutionnel.