Le code de la route s’articule en trois volets, la partie législative (L), la partie réglementaire (R) et la partie arrêtés (A). Ces trois parties se décomposent en livres, qui se décomposent eux même en chapitres.
À l’occasion de la journée de rassemblement des gilets jaunes, [le préfet de la Réunion a rappelé que tous blocages seront susceptibles de voir les forces de l’ordre intervenir]urlblank:https://www.zinfos974.com/Mobilisation-des-gilets-jaunes-La-mise-en-garde-de-la-prefecture_a133627.html afin de prévenir « des situations excessives ».
En substance, l’article L 412-1 prévoit :
« Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
Toute personne coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Lorsqu’un délit prévu au présent article est commis à l’aide d’un véhicule, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325-3.
Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ».
L’article R 413-19 :
« Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe« .
Pour rappel les contraventions de deuxième classe prévoient une amende forfaitaire de 35€, minorée à 22€ majorée à 75€.