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Lettre ouverte à Mesdames et Messieurs les Députés de La Réunion

Mesdames, Messieurs les députés, J’ai l’honneur de vous interpeller, les représentants du peuple devant le gouvernement, au sujet des ralentisseurs dont la conformité à la loi est strictement encadrée par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994, lequel met en oeuvre la norme Afnor NF P 98-300 du 16 mai 1994. En raison de […]

Ecrit par Ald’eau – le jeudi 07 décembre 2017 à 14H32

Mesdames, Messieurs les députés,

J’ai l’honneur de vous interpeller, les représentants du peuple devant le gouvernement, au sujet des ralentisseurs dont la conformité à la loi est strictement encadrée par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994, lequel met en oeuvre la norme Afnor NF P 98-300 du 16 mai 1994. En raison de la gêne occasionnée, le législateur préconise qu’ils ne soient considérés qu’en dernier recours. Mais, comme nous, vous en subissez les malfaçons sur l’ensemble de nos routes réunionnaises.

Cette règlementation énonce les obligations suivantes:
– La hauteur du dispositif ne doit pas excéder 10cm (+- 1cm) et les plateaux d’accès en pente (les rampants) doivent respecter un angle de 7% à 10%.
– Contrairement aux dos-d’âne, les ralentisseurs de type trapézoïdal doivent obligatoirement supporter un passage zébré pour piétons.
– Une signalétique spécifique accompagne obligatoirement l’installation de ces dispositifs (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes).
– Leur implantation est réservée aux sections de voies ou aux zones limitées, par arrêté, à 30 km/h.
– L’implantation des ralentisseurs ne doit pas nuire à l’écoulement des eaux. A proximité des trottoirs ou accotements, les ralentisseurs doivent être conçus de telle sorte qu’ils ne présentent aucun danger tant pour les piétons que pour les véhicules à deux roues.
– Un plateau est une surélévation de la chaussée qui s’étend sur une certaine longueur et en occupe toute la largeur entre bordures de trottoirs. Ces plateaux peuvent être utilisés sur des voies empruntées par les transports en commun et les camions. Leur hauteur est celle du trottoir moins 2 cm, sans dépasser 15 cm et la pente des rampants doit être comprise entre 5% et 10%.

Il est illégal d’implanter ces ralentisseurs :
– sur les voies où le trafic est supérieur à 3000 véhicules en moyenne journalière annuelle,
– sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourds supérieur à 300 véhicules en moyenne journalière annuelle,
– sur les voies de desserte de transport public de personnes ainsi que sur celles desservant des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés,
– à moins d’une distance de 200 mètres des limites d’une agglomération ou d’une section de route à 70 km/h,
– sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4%,
– dans les virages de rayon inférieur à 200 mètres et en sortie de ces derniers à une distance de moins de 40 mètres de ceux-ci,
– sur ou dans un ouvrage d’art et à moins de 25 mètres de part et d’autre,
– Il est interdit d’implanter des passages piétons sur les ralentisseurs de type dos-d’âne.
– La signalisation de ces aménagements doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Or, cette signalétique est souvent absente.

Par question posée, au Sénat, au sujet du strict respect de ces normes par les communes, le Ministère de l’équipement a répondu (réponse publiée dans le JO Sénat du 27/03/1997 – page 962) en substance « Pour les ralentisseurs considérés comme les plus dangereux, la date limite de mise en conformité a été fixée au 4 juin 1995. Entrent dans cette catégorie les ralentisseurs dont la hauteur excède treize centimètres, ainsi que ceux dont la saillie d’attaque est supérieure à deux centimètres, ou ceux dont le rapport de la hauteur sur la longueur du profil en long dépasse 1/30. En conséquence, tous les ralentisseurs qui étaient déjà installés au moment de la signature du décret sont concernés par les délais de mise en conformité. Pour les plus dangereux d’entre eux, le délai est expiré depuis le 4 juin 1995 et les maîtres d’ouvrage des voiries sur lesquelles subsistent de tels dispositifs non conformes, sont en infraction au regard de la réglementation. En cas d’accident, l’existence de ces dispositifs est de nature à provoquer des procès dans lesquels la responsabilité administrative du gestionnaire de la voie se trouve engagée pour manquement grave à une obligation réglementaire. De plus, la responsabilité pénale personnelle du maire peut être recherchée en application de l’article 121-3 du code pénal.

Par lettre du 9 décembre 1996, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme a saisi le président de l’association des maires de France sur ce sujet, en attirant son attention sur l’intérêt qu’ont les communes à une stricte application du décret précité. »

Mesdames, Messieurs les députés, une grande partie de ces dispositifs est hors-la-loi et certains ont déjà causé des accidents : piétons, cyclistes, motocyclistes et même lorsque, prudent et souhaitant préserver son véhicule, un conducteur franchira lentement le dispositif inadapté bien en-deçà des 30km/h prescrits, celui qui le suit le percute…

Conformément au 1° de l’article 16 du code de procédure pénale, les maires et leurs adjoints ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Cette qualité leur impose par conséquent d’être exemplaires au droit du strict respect de la législation en vigueur et d’être trouvés irrépréhensibles devant Monsieur le Procureur de la République. Nous constatons néanmoins que les multiples condamnations en matière de voirie communale n’incitent toujours pas nos élus municipaux à régulariser leur situation face à ces dispositifs potentiellement mortels, la plainte administrative ne produisant ses effets qu’à titre isolé.

Des essais de ralentisseurs non conformes aux dispositions prévues ci-dessus peuvent être conduits, avec l’accord et sous la responsabilité du ministre chargé des transports (direction de la sécurité et de la circulation routières), dans des conditions définies par décision spécifique (article 7 de l’annexe au décret précité).

Vous priant de bien vouloir prendre en considération cette prolifération anarchique de ralentisseurs illégaux (aux coûts astronomiques dans un contexte budgétaire présenté comme restreint) causant de nombreux dégâts sur nos véhicules et dont la dangerosité est confirmée devant le Sénat, je vous saurai gré de considérer favorablement cette demande d’intervention devant Madame la Ministre chargée des transports, afin que les services appropriés soient autorisés à procéder aux vérifications qui s’imposent au sein de l’ensemble des communes de notre département.

Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les députés, en la gratitude de tous ceux qui sont actuellement révoltés par une telle injustice qui met notre vie en péril.

 

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