A l’avenir, les juridictions administratives par le biais du référé-liberté pourront donc juger si une décision du Conseil Constitutionnel viole ou non les libertés fondamentales d’un citoyen qui souhaite se présenter à une élection.
Le contrôle a été effectué tant au regard de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 que de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Il s’agit là d’un précédent qu’il ne faut pas manquer de saluer.
Pour autant, au-delà du principe, il n’a pas été fait droit à la demande de Monsieur Thierry Robert.
Il n’en demeure pas moins qu’au-delà de la personne de Monsieur Thierry Robert, la décision rendue pose des questions que le Juge administratif, soit n’a manifestement pas souhaité trancher dans le cadre de son référé-liberté, soit l’a fait de manière péremptoire sans l’expliquer : privation du double degré de juridiction, rétroactivité de la sanction « pénale » d’inéligibilité.
Le Juge administratif, en tant que garant des libertés fondamentales, aurait dû être présent pour rappeler que lorsqu’un pouvoir, certes élu démocratiquement, prend des mesures liberticides, il convient d’y mettre un terme ; le Juge des référés libertés, c’est un des derniers remparts contre l’arbitraire, contre une décision « pénale » prise par quelques-uns, sans recours possible, et aux motivations floues. (Il est évident que la décision du Conseil Constitutionnel relative à Monsieur ROBERT est une manifestation de ce qui est appelé « Lawfare », soit l’instrumentalisation par quelques politiques de l’institution administrative et judiciaire dans le but d’affaiblir un adversaire).
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de la Réunion n’a pas osé aller jusque-là. C’est regrettable.
En conclusion, si nous avons perdu une bataille, le combat n’est pas pour autant terminé et un recours devant le Conseil d’Etat va certainement être diligenté dans les prochains jours sans compter que le Tribunal Administratif de la Réunion statuera au fond en janvier 2020. »
Mathieu CROIZET Olivier GUERIN-GARNIER
L’avocat de Thierry Robert :
Nous venons de recevoir ce jour l’ordonnance rendue par le Juge Administratif et cette dernière ne tient absolument pas compte de la violation de nos principes démocratiques, préférant suivre « servilement » la position du Conseil Constitutionnel et celle du Préfet de la Réunion.