Exonération à la diffamation: la preuve de la vérité (article 55)
Si la preuve de la réalité des faits jugés diffamatoires est rapportée, l’auteur de la diffamation peut être relaxé en vertu du principe « d’exception de vérité » (pouvant être exercé dans un délai de 10 jours).
Il conviendra d’apporter la preuve de la vérité des faits mais également celle de la légitimité du propos relatant le fait diffamatoire.
Les éléments de preuve doivent avoir une origine licite, transparente et devaient être en la possession de l’auteur de la diffamation au moment de l’infraction.
Cependant, l’exception de vérité ne pourra pas être invoquée :
•quand les faits touchent la vie privée de la personne ;
•quand l’imputation se réfère à une infraction amnistiée ou prescrite ;
•quand les faits remontent à plus de 10 ans (les moyens de preuve n’étant pas fiables).