
Certaines listes engagées dans les municipales pourraient-elles faire l'objet d'un recours post-électoral en cas de succès ? C'est la question que posent certains observateurs avertis du code électoral. Les cas d'école dont nous faisons part concernent le chef-lieu mais peuvent, évidemment, concerner d'autres communes.
Trois listes différentes à Saint-Denis comportent en leur sein des candidats dont l'éligibilité pourrait être contestée soit au lendemain du 1er tour, soit à celui du second, en fonction de la présence encore à ce stade de la liste incriminée.
Sur la liste d'Ismaël Aboudou, Daniel Pouny (15e position) occupe la fonction de chef prévision au service départemental d'incendie et de secours dont le siège est à Saint-Denis. Sur la liste de Margarette Robert Mucy, Arsène Aure est calé à la 8ème position. Il est chef du service au protocole au SDIS. Moins problématique, sur la liste de Gino Ponin-Ballom, Jean Bernard Damour est en fin de liste, à la 53e position. Il occupe la fonction de chef CODIS au sein du SDIS974 qui, rappelons-le, est un établissement public à caractère administratif.
Le code électoral livre un listing global des incompatibilités entre la fonction d'élu municipal et celle de certaines fonctions exercées pour le compte d'une collectivité ou d'une administration rattachée à cette collectivité.
La loi du 21 décembre 2001 fixant ces inéligibilités a été précisée en 2013 dans l'optique des municipales de cette année. Cette loi modifiée du 17 mai 2013 mentionne que les personnes exerçant au sein des collectivités territoriales (Conseil régional, général) ou dans leurs établissements publics en tant que chef de service, "ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent".
Consultée sur ce point de droit, la Préfecture confirme que les inéligibilités liées à la fonction (article L 231 du code électoral) relèvent du contentieux post-électoral. En somme, la loi, qui pose une règle générale, ne peut préciser l'ensemble des incompatibilités tant les cas de figure peuvent être nombreux. La préfecture poursuit : "La jurisprudence fait une interprétation très stricte des fonctions, c'est-à-dire que celles qui ne sont pas mentionnées dans l'article L 231 ne sont pas couvertes par l'inéligibilité".
Aux candidats de connaître la loi
Du côté des candidats potentiellement concernés, c'est l'étonnement qui prévaut. "Nous avons déposé notre liste et la préfecture n'a rien eu à redire", nous affirme la directrice de campagne d'Ismaël Aboudou. Surprise également chez la candidate Margarette Robert-Mucy qui s'empresse, après notre échange, de vérifier cette nouvelle donne avec le principal concerné. Il s'avère que le Bureau des élections de la préfecture n'effectue pas un contrôle exhaustif des incompatibilités. Au contraire, elle se limite à un contrôle à minima sur l'âge ou encore la justification d’une attache du candidat avec la commune.
La préfecture confirme : "il convient de préciser que le contrôle des déclarations de candidature ne porte pas sur l'ensemble des situations d'inéligibilité. Dans ce domaine, le champ du contrôle relevant de la préfecture est déterminé par l'article L 265 du code électoral, qui ne vise pas, parmi les motifs de refus, l'article L231 du code électoral". En clair, des situations d'incompatibilité peuvent échapper au contrôle restrictif effectué lors du dépôt des listes.
Encore une fois, pour qu'une incompatibilité non détectée avant la clôture des listes soit prononcée le plus souvent par méconnaissance des textes de loi, il revient à tout électeur, et toute personne éligible dans la commune concernée, de déposer directement son recours au greffe du tribunal administratif de son ressort dans un délai très restreint après la proclamation des résultats.
Si le juge administratif en vient finalement à reconnaître l’inéligibilité d’un candidat, celle-ci ne débouche pas obligatoirement sur l'annulation de l'élection, mais amène le plus souvent à remplacer le candidat frappé d'inéligibilité par le candidat le suivant directement sur la liste. Encore une fois, il revient au juge administratif de déterminer si la nature de l'inéligibilité a joué un rôle important ou mineur dans les résultats de l'élection.
Reste désormais à savoir si cet éventuel manque de vigilance à Saint-Denis peut se retrouver sur des listes d'autres communes et pour d'autres fonctions administratives que le SDIS.
Trois listes différentes à Saint-Denis comportent en leur sein des candidats dont l'éligibilité pourrait être contestée soit au lendemain du 1er tour, soit à celui du second, en fonction de la présence encore à ce stade de la liste incriminée.
Sur la liste d'Ismaël Aboudou, Daniel Pouny (15e position) occupe la fonction de chef prévision au service départemental d'incendie et de secours dont le siège est à Saint-Denis. Sur la liste de Margarette Robert Mucy, Arsène Aure est calé à la 8ème position. Il est chef du service au protocole au SDIS. Moins problématique, sur la liste de Gino Ponin-Ballom, Jean Bernard Damour est en fin de liste, à la 53e position. Il occupe la fonction de chef CODIS au sein du SDIS974 qui, rappelons-le, est un établissement public à caractère administratif.
Le code électoral livre un listing global des incompatibilités entre la fonction d'élu municipal et celle de certaines fonctions exercées pour le compte d'une collectivité ou d'une administration rattachée à cette collectivité.
La loi du 21 décembre 2001 fixant ces inéligibilités a été précisée en 2013 dans l'optique des municipales de cette année. Cette loi modifiée du 17 mai 2013 mentionne que les personnes exerçant au sein des collectivités territoriales (Conseil régional, général) ou dans leurs établissements publics en tant que chef de service, "ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent".
Consultée sur ce point de droit, la Préfecture confirme que les inéligibilités liées à la fonction (article L 231 du code électoral) relèvent du contentieux post-électoral. En somme, la loi, qui pose une règle générale, ne peut préciser l'ensemble des incompatibilités tant les cas de figure peuvent être nombreux. La préfecture poursuit : "La jurisprudence fait une interprétation très stricte des fonctions, c'est-à-dire que celles qui ne sont pas mentionnées dans l'article L 231 ne sont pas couvertes par l'inéligibilité".
Aux candidats de connaître la loi
Du côté des candidats potentiellement concernés, c'est l'étonnement qui prévaut. "Nous avons déposé notre liste et la préfecture n'a rien eu à redire", nous affirme la directrice de campagne d'Ismaël Aboudou. Surprise également chez la candidate Margarette Robert-Mucy qui s'empresse, après notre échange, de vérifier cette nouvelle donne avec le principal concerné. Il s'avère que le Bureau des élections de la préfecture n'effectue pas un contrôle exhaustif des incompatibilités. Au contraire, elle se limite à un contrôle à minima sur l'âge ou encore la justification d’une attache du candidat avec la commune.
La préfecture confirme : "il convient de préciser que le contrôle des déclarations de candidature ne porte pas sur l'ensemble des situations d'inéligibilité. Dans ce domaine, le champ du contrôle relevant de la préfecture est déterminé par l'article L 265 du code électoral, qui ne vise pas, parmi les motifs de refus, l'article L231 du code électoral". En clair, des situations d'incompatibilité peuvent échapper au contrôle restrictif effectué lors du dépôt des listes.
Encore une fois, pour qu'une incompatibilité non détectée avant la clôture des listes soit prononcée le plus souvent par méconnaissance des textes de loi, il revient à tout électeur, et toute personne éligible dans la commune concernée, de déposer directement son recours au greffe du tribunal administratif de son ressort dans un délai très restreint après la proclamation des résultats.
Si le juge administratif en vient finalement à reconnaître l’inéligibilité d’un candidat, celle-ci ne débouche pas obligatoirement sur l'annulation de l'élection, mais amène le plus souvent à remplacer le candidat frappé d'inéligibilité par le candidat le suivant directement sur la liste. Encore une fois, il revient au juge administratif de déterminer si la nature de l'inéligibilité a joué un rôle important ou mineur dans les résultats de l'élection.
Reste désormais à savoir si cet éventuel manque de vigilance à Saint-Denis peut se retrouver sur des listes d'autres communes et pour d'autres fonctions administratives que le SDIS.