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9 personnes quittent leur quatorzaine : La mise au point de la préfecture

La préfecture réagit à l'incident survenu ce lundi dans un hôtel réquisitionné. Plusieurs personnes ont quitté leur quatorzaine stricte. Ces dernières ont été verbalisées par la police nationale. Le préfet de La Réunion a par ailleurs effectué un signalement au Procureur de la République de Saint-Denis. Voici le communiqué complet de la préfecture :

Ecrit par zinfos974 – le lundi 06 avril 2020 à 17H26

Depuis le 30 mars, une quatorzaine obligatoire en centre d’hébergement dédié a été mise en place par la préfecture pour tous les passagers arrivant à La Réunion. Cette mesure a pour objectif de freiner la propagation du virus sur le territoire par des personnes à risque en raison de leur provenance. Seules les personnes mineures isolées, les personnes justifiant de problèmes de santé majeurs (sur présentation d’un certificat médical) ou les personnes indispensables à la gestion de crise (sur demande de leur employeur) peuvent déroger à cette obligation.
 
Neuf personnes placées en centre de quatorzaine ont aujourd’hui quitté les lieux, sans y avoir été autorisées. La préfecture condamne vivement cet acte irresponsable, qui, par-delà son illégalité, va à l’encontre des engagements signés par les voyageurs concernés à leur arrivée sur le territoire et de tout sens civique. Des sanctions ont été prises à l’encontre des personnes concernées.
 
Conditions d’hébergement des personnes placées en quatorzaine

Neuf personnes, dont une famille de six, ont qualifié « d’invivables » leurs conditions de séjour dans le centre de quatorzaine ouvert ce samedi à La Réunion dans l’arrondissement Nord. La préfecture s’inscrit absolument en faux contre ce constat et rappelle que ces personnes se sont vues attribuer des chambres d’un hôtel reconnu pour son caractère haut de gamme. Un effort particulier a même été réalisé au profit des familles nombreuses en leur attribuant des chambres communicantes, avec deux balcons, de type « suite ».
 
Les repas sont livrés trois fois par jour par un service traiteur qui a adapté les paniers repas aux interdits et besoins alimentaires des personnes. A la réception de l’hôtel, des fruits, des viennoiseries, du pain, du thé et du café sont par ailleurs disponibles en cas de « petite faim » entre les repas. Chaque chambre dispose d’une télévision, d’un accès WIFI et d’un téléphone fixe.
 
Par-delà la présence d’un personnel de l’hôtel à la réception, une association agréée de sécurité civile est présente en journée pour faire le lien avec les proches venant déposer des effets personnels ou de la nourriture. Les personnes ont par ailleurs  la possibilité d’appeler leur médecin traitant pour réaliser une téléconsultation ou le centre 15 en cas d’urgence. Des infirmiers et un médecin coordinateur assurent une présence ponctuelle dans la structure (à raison de deux demi-journées par semaine), dès lors qu’il ne s’agit pas de personnes malades mais en auto-surveillance. Compte tenu de l’ouverture récente du centre (samedi après-midi), les premières visites auront lieu demain.

Les conditions de logement et les règles ont été expliquées aux voyageurs lors de leur arrivée à l’hôtel. Les personnes peuvent sortir de leur chambre, dans le respect des gestes « barrières » et dans la limite d’une heure par jour conformément au règlement intérieur. Elles ne peuvent en revanche pas quitter le site de l’hôtel.
 
Une quatorzaine mise en place pour limiter la propagation du virus
 
La préfecture rappelle que les centres de quatorzaine obligatoire ont été mis en place afin de permettre le retour des résidents réunionnais ou des quelques personnes ayant un motif impérieux de venir à La Réunion (obsèques notamment), tout en limitant au maximum le risque de propagation de l’épidémie de coronavirus sur l’île de La Réunion.
 
Ces centres de quatorzaine obligatoire ont été mis en place en réponse à l’évolution de la situation épidémique en métropole, mais également suite aux propositions de la communauté médicale qui ont estimé que la quatorzaine à domicile n’offrait pas de garanties suffisantes eu égard aux enjeux majeurs de santé publique. Ils sont juridiquement fondés sur un décret du gouvernement (décret n°2020-293 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire) et un arrêté du Préfet de La Réunion (arrêté n°2020-518 du 30 mars).
 
Les restrictions que cela entraîne pour les personnes placées doivent ainsi être appréciées au vu de l’impératif de santé publique. La préfecture de La Réunion en appelle donc à la responsabilité et au sens civique des personnes placées.
 
Sanctions à l’encontre des personnes ayant quitté le centre d’hébergement avant la fin de la quatorzaine
 
Le fait d’avoir quitté le centre d’hébergement sans autorisation constitue une violation de l’arrêté préfectoral en vigueur. Ces personnes ont été verbalisées par la police nationale. Le préfet de La Réunion a  par ailleurs effectué un signalement au Procureur de la République de Saint-Denis sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale. Le Procureur de la République pourra décider de poursuivre devant le tribunal correctionnel en retenant la qualification la plus adaptée.
 
A chaque fois qu’il sera constaté que ces personnes ne sont pas dans le centre de quatorzaine où elles ont été placées, elles seront verbalisables. Pour rappel, conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, le non-respect de la mesure de quatorzaine « est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule ».

 

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