542.028,63 euros. C’est très précisément la somme colossale que doit rembourser le comptable public de la commune du Port. Ce dernier a autorisé, en 2016 et 2017, le versement d’indemnités majorées au maire et à ses élus. Problème, ces indemnités majorées ne s'appuyaient sur aucun cadre légal durant ces deux années. Et la procédure victorieuse de question prioritaire de constitutionnalité élevée par la mairie du Port n'y a rien changé.
La commune du Port ne percevait plus la DSU depuis 2013
Si les conseils municipaux peuvent effectivement voter des majorations d'indemnités de fonction, il faut que des conditions soient remplies. Parmi elles, la commune doit être attributaire de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au cours de l'un des trois exercices précédant le versement.
Or, la commune du Port n'a bénéficié de la DSU que jusqu’à la fin de l’exercice budgétaire 2012. Trois ans plus tard, les indemnités de fonction des élus ont pourtant continué à être versées à partir de janvier 2016 sur une base majorée.
Pour sa défense, le comptable public a fait valoir que les délibérations municipales prises les 11 avril 2014 et 3 février 2015 avaient été rendues exécutoires dès lors que leur légalité n'avait pas été mise en cause par les services préfectoraux. Par ailleurs, le comptable pensait que les délibérations étaient valables pour la totalité du mandat de la majorité élue en 2014. Un avis que ne partageait pas la CRC qui estimait, au contraire, que le comptable avait connaissance de l’absence de recette enregistrée sur le compte "Dotation de solidarité urbaine" après 2012. Dès lors, il lui revenait de suspendre ces paiements à partir de 2016.
Le comptable public avait également tenté de plaider sa cause en s’appuyant sur la procédure de QPRC (question prioritaire de constitutionnalité) engagée par la commune du Port.
La mairie attendait du Conseil constitutionnel qu'il dise si oui ou non les élus du Port, et par extension tous ceux d’Outre-mer, pouvaient prétendre à une majoration de leurs indemnités de fonction.
Mais là aussi, la chambre des comptes a avisé le comptable public que la décision du 21 octobre 2021 du juge constitutionnel demeurait sans effet sur l’appréciation par le juge des comptes du préjudice financier causé par sa décision de verser la fameuse majoration.
Ainsi, le magistrat financier a estimé que les manquements du comptable public à ses obligations de contrôle ont causé un préjudice financier à la commune du Port de 542.028,63 € au titre des exercices comptables 2016 et 2017.
Selon l'article 60 de la loi du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable cause un préjudice financier à l'organisme public concerné, le comptable a dès lors l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante.
Le comptable public s’en remet à une grâce ministérielle
Renseignements pris auprès des services de la Cour des comptes, qui est le juge d’appel dans ce type de procédure, le comptable public de la commune du Port n’a pas fait appel de ce jugement de mise en débet. Cependant, "le comptable va demander ou a demandé une remise gracieuse au ministre. Celle-ci ne pourra être totale. Il s’agit d’une décision propre à l’administration, à savoir la Direction générale des finances publiques. Une fois la décision prise, il faut 'apurer' le compte. Nous serons donc destinataires de la preuve du paiement effectif par l’intéressé et nous prendrons une décision d’apurement", nous indique Nicolas Péhau, président de la chambre régionale des comptes de La Réunion et de Mayotte.
Malgré cette mise en débet, le comptable peut continuer à exercer car il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire mais d'une décision qui revient, selon une formule consacrée, à "juger les comptes" et non le comptable.
A titre de comparaison sur l'importance de cette somme de débet, en 2020, les chambres régionales et territoriales des comptes ont prononcé sur tout le territoire français 363 débets pour un montant cumulé de 19,8 millions d’euros. Le seul débet du Port est donc "d’un montant significatif", nous confirme avec une pointe d’euphémisme le magistrat financier.
La commune du Port ne percevait plus la DSU depuis 2013
Si les conseils municipaux peuvent effectivement voter des majorations d'indemnités de fonction, il faut que des conditions soient remplies. Parmi elles, la commune doit être attributaire de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au cours de l'un des trois exercices précédant le versement.
Or, la commune du Port n'a bénéficié de la DSU que jusqu’à la fin de l’exercice budgétaire 2012. Trois ans plus tard, les indemnités de fonction des élus ont pourtant continué à être versées à partir de janvier 2016 sur une base majorée.
Pour sa défense, le comptable public a fait valoir que les délibérations municipales prises les 11 avril 2014 et 3 février 2015 avaient été rendues exécutoires dès lors que leur légalité n'avait pas été mise en cause par les services préfectoraux. Par ailleurs, le comptable pensait que les délibérations étaient valables pour la totalité du mandat de la majorité élue en 2014. Un avis que ne partageait pas la CRC qui estimait, au contraire, que le comptable avait connaissance de l’absence de recette enregistrée sur le compte "Dotation de solidarité urbaine" après 2012. Dès lors, il lui revenait de suspendre ces paiements à partir de 2016.
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Mais là aussi, la chambre des comptes a avisé le comptable public que la décision du 21 octobre 2021 du juge constitutionnel demeurait sans effet sur l’appréciation par le juge des comptes du préjudice financier causé par sa décision de verser la fameuse majoration.
Ainsi, le magistrat financier a estimé que les manquements du comptable public à ses obligations de contrôle ont causé un préjudice financier à la commune du Port de 542.028,63 € au titre des exercices comptables 2016 et 2017.
Selon l'article 60 de la loi du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable cause un préjudice financier à l'organisme public concerné, le comptable a dès lors l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante.
Le comptable public s’en remet à une grâce ministérielle
Renseignements pris auprès des services de la Cour des comptes, qui est le juge d’appel dans ce type de procédure, le comptable public de la commune du Port n’a pas fait appel de ce jugement de mise en débet. Cependant, "le comptable va demander ou a demandé une remise gracieuse au ministre. Celle-ci ne pourra être totale. Il s’agit d’une décision propre à l’administration, à savoir la Direction générale des finances publiques. Une fois la décision prise, il faut 'apurer' le compte. Nous serons donc destinataires de la preuve du paiement effectif par l’intéressé et nous prendrons une décision d’apurement", nous indique Nicolas Péhau, président de la chambre régionale des comptes de La Réunion et de Mayotte.
Malgré cette mise en débet, le comptable peut continuer à exercer car il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire mais d'une décision qui revient, selon une formule consacrée, à "juger les comptes" et non le comptable.
A titre de comparaison sur l'importance de cette somme de débet, en 2020, les chambres régionales et territoriales des comptes ont prononcé sur tout le territoire français 363 débets pour un montant cumulé de 19,8 millions d’euros. Le seul débet du Port est donc "d’un montant significatif", nous confirme avec une pointe d’euphémisme le magistrat financier.