Après avoir gagné aux prudhommes, en appel et en cassation contre l’académie en arrachant la requalification de CDD en CDI pour absence d’obligations légales de formation, après avoir fait condamné l’autorité académique au versement d’indemnités conséquentes ( dont 37 000 euros pour une de nos collègues ) au titre de dédommagement , la CGTR Educ’action vient de remporter une nouvelle bataille contre l’exploitation éhontée dont les personnels précaires n’ont que trop souvent fait l’objet.
Ainsi, nous avons pu mettre un terme à la fameuse annualisation du temps de travail des CUI qui consistait à faire travailler nos collègues 24h par semaine tout en les payant que 20h au motif de « rattraper » les périodes de petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver, Printemps) non travaillées.
Rappelons que cette pratique a plusieurs fois été condamnée par les Conseils de Prud’hommes et confirmée en appel puisqu’elle revient à priver les personnels de l’indemnité prévue à l’article L3141-29 du Code du Travail, qui stipule que pendant ces périodes de fermeture, les salariés doivent se voir attribuer une indemnité identique à celle des congés payés, c’est-à-dire au moins égale au salaire qu’ils auraient perçu s’ils avaient continué à travailler.
L’administration a trop souvent utilisé à mauvais escient l’article L 5134-26 du code du travail pour justifier l’annualisation du temps de travail des CUI/CAE.
En réalité, l’article L5134-26 ne permet pas aux EPLE d’annualiser le temps de travail des CUI, EVS… en fixant une fois pour toutes un horaire hebdomadaire moyen (par exemple 24h) supérieur à l’horaire conventionnel, il les autorise uniquement à moduler, à prévoir des semaines de haute activité compensées par des semaines de basse activité, à condition toutefois que cette modulation des horaires soit prévue par la Convention de CUI-CAE et que le Contrat de travail précise le détail des semaines de haute activité et des semaines de basse activité ainsi que celui des jours de congés payés (art. R5134-36). En l’absence de ces indications, le salarié peut soit refuser d’effectuer les heures au-delà de l’horaire conventionnel soit en demander le paiement en heures complémentaires.
En clair, le législateur en fixant la durée hebdomadaire à 20h, les C.U.I , AVS.. n’étant pas responsables des fermetures des établissements et par conséquent de l’absence des élèves qu’ils accompagnent, il ne peut y avoir annualisation. Là ou il y a ou eu annualisation effective, les recours sont possibles en vertu de cet article 3149-29 pour réclamer le paiement en heures supplémentaires des heures réellement effectuées.
Après plusieurs années de luttes syndicales, dénonçant une interprétation des textes défavorable aux salariés, nous sommes parvenus à faire entendre raison à l’administration
A cet égard, nous nous félicitons que la nouvelle équipe aux commandes du rectorat ait été sensible à notre argumentaire juridique en inscrivant ses décisions dans le respect des dispositions du code du travail. Cela marque indéniablement une rupture positive avec ce qui se pratiquait au sein de notre académie
Une circulaire rectorale précisant les règles et rappelant les jurisprudences sur la gestion du temps de travail des CUI sera adressée aux chefs d’établissements et une action d’information et de sensibilisation sera conduite en leur direction. Il en est fini de l’annualisation qui était synonyme d’abus caractérisés et d’entorses au code du travail
A Saint Denis, le jeudi 6 mars 2014
La CGTR EDUC’ACTION