En réponse à notre présentation des faits, votre directeur de l’aménagement, Youssouf MOHAMED, a rétorqué qu’au regard de la loi PVR (Participation pour Voiries et Réseaux), c’était à la commune de faire les travaux et non au promoteur…
Or, après renseignement pris auprès du service de l’urbanisme, la commune a bien institué la PVR en mars 2004, conformément l’article L332-11-1 du code de l’urbanisme qui précise : « Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions… ».
Mais, le directeur de l’urbanisme rajouta qu’il n’y a jamais eu de délibération portant sur les dispositions particulières qui fixent les participations financières, comme l’exige la loi. Autant dire que la PVR n’est pas appliquée à la Possession.
En conséquence, l’affirmation de Youssouf MOHAMED est loin, très loin d’être convaincante.
La contradiction devient encore plus éclatante quand on apprend qu’à ce jour et dans le cadre du permis de lotir « Grand Natte » la SIOI intervient sur la CD 41 (domaine public au demeurant) sur plus de 1300 m. C’est pourtant à la collectivité de faire les réseaux sur le domaine public au nom de la fameuse PVR que Youssouf MOHAMED évoquait, mais aussi au regard de l’article L 332-15 du code de l’urbanisme qui précise : « …L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures… ».
L’article L 11-4 du code de l’urbanisme va encore plus loin en précisant que : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. »
Monsieur le maire de la Possession, les administrés aimeraient avoir quelques explications sur autant de contradictions et savoir pourquoi on délivre des permis de construire ou des permis lotir alors que les conditions fixées par la loi ne sont pas réunies.
Pour l’ADIP : Jean Paul FOIS