Ce jeudi 26 mai 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté les requêtes des associations agréées au titre de la protection de l’environnement, France nature environnement et la SREPEN (société réunionnaise pour l’étude et la protection de l’environnement), qui contestaient les décisions autorisant, au titre des dispositions du code de l’environnement sur l’eau et la protection des milieux aquatiques et marin, la région Réunion à réaliser la nouvelle route du littoral déclarée d’utilité publique, et à déroger à des interdictions liées à la préservation d’espèces animales protégées.
S’agissant de l’autorisation à réaliser les travaux, le tribunal a estimé que le dossier de demande d’autorisation comportait le document d’incidence exigé par les dispositions du code de l’environnement, analysant avec suffisamment de précisions les impacts du projet sur le milieu aquatique, notamment la modification du trait de côte, et les effets de la mise en place à titre compensatoire de récifs artificiels.
Sur le fond, le tribunal a estimé qu’il pouvait, en l’espèce, être dérogé au respect de l’objectif relatif au bon état écologique et chimique des eaux, dès lors que le projet autorisé de liaison routière sécurisée entre Saint-Denis et La Possession répond à un intérêt général majeur pour le territoire réunionnais, et que les objectifs du projet ne pouvaient être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure et réalisable à un coût économiquement acceptable.
Sur ce dernier point, il a en effet écarté l’argumentation des associations requérantes qui soutenaient que l’option « deux viaducs » était de ce point de vue préférable à celle de l’option « digue + viaduc » qui a été retenue. S’agissant des autorisations de dérogation aux interdictions relatives à la préservation des espèces animales protégées, le tribunal a admis que les études figurant dans le dossier de demande étaient suffisantes pour permettre d’apprécier l’impact du projet sur les espèces concernées.
Sur le fond, le tribunal a estimé que les conditions prévues par le code de l’environnement pour délivrer une telle dérogation étaient remplies, tant en ce qui concerne l’absence de solution alternative satisfaisante, que la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.