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Annulation de l’élection de Claude Hoarau : les motivations du Conseil d’Etat

C'est à 16 heures (heure Réunion) que le Conseil d'Etat a communiqué sur l'invalidation de l'élection de Claude Hoarau à la tête de la ville de Saint-Louis. Afin de vous donner des précisions et d'apporter une réponse claire à la question des motivations du Conseil d'Etat concernant cette décision, Zinfos vous livre l'arrêt complet du Conseil d'Etat statuant au contentieux. C'est ce présent document qui a été communiqué aux deux opposants que sont Cyrille Hamilcaro et Claude Hoarau.

Ecrit par Ludovic Robert – le mercredi 05 août 2009 à 20H45

« Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 1er décembre 2008 et 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Claude HOARAU et autres, demeurant (…); M. HOARAU demande au Conseil d’Etat :
 
            1°) d’annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a, à la demande de M. Hamilcaro, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Louis (Réunion) ;

            2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. Hamilcaro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

            Vu les autres pièces du dossier ;

            Vu le code électoral ;

            Vu le code de justice administrative ;

           Après avoir entendu en séance publique :

            – le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
            – les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. HOARAU
            – les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de M. HOARAU :

Considérant qu’à l’issue du second tour des élections municipales de la commune de Saint-Louis (Réunion) qui s’est déroulé le 16 mars 2008, la liste « Vivre mieux à Saint-Louis et à la Rivière », conduite par M. HOARAU, a été proclamée gagnante avec 14 941 voix, devant la liste « Continuons le changement » de M. Hamilcaro, maire sortant, avec 14 549 voix ; que M. Hamilcaro a présenté une protestation enregistrée le 21 mars 2008 ; que par un jugement du 9 octobre 2008, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé les opérations électorales des deux tours de scrutin ; que M. HOARAU fait appel de ce jugement ;

                              Sur la régularité du jugement attaqué :

            Considérant qu’en application des dispositions combinées de l’article R. 773-1 du code de justice administrative et de l’article R. 119 du code électoral, le tribunal administratif n’est pas tenu de communiquer au défendeur le mémoire en réplique du requérant, lequel est tenu à la disposition des parties du greffe du tribunal de sorte que celles-ci puissent, si elles l’estiment utile, en prendre connaissance ; qu’ainsi M. HOARAU n’est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité faut d’avoir reçu communication du mémoire en réplique de M. Hamilcaro ;

            Considérant qu’il ressort de la minute du jugement que le tribunal administratif a visé et analysé l’ensemble des mémoires présentés par M. HOARAU ;

            Considérant qu’il ressort de la minute du jugement que le tribunal administratif a visé et analysé l’ensemble des mémoires présentés par M. HOARAU ;

            Considérant que le tribunal, en relevant que les attaques dirigées contre M. Hamilcaro au cours de la campagne électorale avaient revêtu un caractère exceptionnellement et anormalement violent et que, notamment, avaient été distribués entre les deux tours des tracts contenant des imputations injurieuses, excédant les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale et dont le contenu excluait toute défense utile, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; que contrairement à ce qu’allèguent les requérants, il n’a pas retenu ce seul élément comme étant de nature à altérer la sincérité du scrutin mais un ensemble de pratiques, qu’il a énuméré, ayant affecté la campagne électorale ;

            Au fond :

            Considérant qu’aux termes de l’article L. 106 du code électoral : « Quiconque, par des tons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. » ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’un protocole d’accord a été conclu entre les deux tours entre d’une part M. HOARAU et d’autre part MM. Badamia et Payet-Fontaine, responsables d’une troisième liste ayant obtenu au premier tour 779 voix, soit 2,81% des suffrages, afin que ces derniers appellent à voter en faveur de la liste conduite par M. HOARAU ; qu’en échange de ce soutien, le protocole prévoyait que M. Badamia « proposera le moment venu, à l’embauche définitive dans les services communaux une dizaine de ses plus proches camarades » ; qu’il stipulait également « qu’au lendemain de la victoire, le camarade Yannick Payet-Fontaine mettra fin à sa disponibilité, afin d’assumer une tâche de direction, au plus près du maire, dans l’organigramme de ses services »; que ces promesses écrites, de recrutement par la commune, en cas de victoire de la liste conduite par M. HOARAU, sur des emplois publics, des proches de M. Badamia ainsi que de ce dernier moyennant l’engagement, au nom de leurs colistiers, de soutenir M. HOARAU au second tour, constitue une promesse en vue d’obtenir des suffrages, prohibée par les dispositions précitées de l’article L. 106 du code électoral ; que compte tenu du nombre de suffrages obtenu au premier tour par la liste conduite par M. Badamia, plus de deux fois supérieur à l’écart de voix séparant la liste conduite par M. HOARAU et celle conduite par M. Hamilcaro, seules présentes au second tour, ces promesses illégales ont été de nature à fausser le résultat du scrutin ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien fondé de la rectification de 28 suffrages opérée par le tribunal ni des autres griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale également retenus par les premiers juges, M. HOARAU n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Saint-Louis en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;

            Sur les conclusions de M. Hamilcaro à fin de déclaration de l’inéligibilité de M. HOARAU :

            Considérant que ces conclusions nouvelles en appel ne sont pas recevables ; que par suite, il y a lieu de les rejeter ;

           Sur les conclusions de M. HOARAU et autres et de M. Hamilcaro tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

            Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de faire droit aux conclusions susvisées présentées tant par M. HOARAU et autres que par M. Hamilcaro ;

                                                                  D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. HOARAU et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Hamilcaro sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Henri HOARAU, à M. Cyrille Hamilcaro et au ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 

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